C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
36. Un animal doit être gardé sur le site de garde indiqué au permis, sauf dans les cas suivants:
1°  il est transporté vers un autre site de garde par une personne autre que son gardien;
2°  il est en pension ou en prêt chez un autre titulaire de permis de garde d’animaux en captivité;
3°  il est hospitalisé;
4°  pendant moins de 90 jours, il:
a)  accompagne son gardien dans son déplacement;
b)  est en isolement, en prévision de son départ ou en quarantaine;
5°  il survient une force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de l’animal.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’un permis de garde temporaire d’animaux en transit.
A.M. 2018-008, a. 36.
En vig.: 2018-09-06
36. Un animal doit être gardé sur le site de garde indiqué au permis, sauf dans les cas suivants:
1°  il est transporté vers un autre site de garde par une personne autre que son gardien;
2°  il est en pension ou en prêt chez un autre titulaire de permis de garde d’animaux en captivité;
3°  il est hospitalisé;
4°  pendant moins de 90 jours, il:
a)  accompagne son gardien dans son déplacement;
b)  est en isolement, en prévision de son départ ou en quarantaine;
5°  il survient une force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de l’animal.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’un permis de garde temporaire d’animaux en transit.
A.M. 2018-008, a. 36.